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Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine - Article 57

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 décembre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 95bd7f27-eff1-4434-b476-b75e88f65c10
Début de validité
25 décembre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045012035/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045012035/article-57/versions/95bd7f27-eff1-4434-b476-b75e88f65c10/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Organisation générale - structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription et droit au remords Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Les outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : La formation en stage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Evaluation et validation Consulter cette section
    1. Article 57
    2. Article 58
    3. Article 59
    4. Article 60
    5. Article 61
    6. Article 62
  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Organisation générale - structuration Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Inscription et droit au remords Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Le suivi pédagogique de l'étudiant Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Les outils de suivi de l'étudiant Consulter cette section

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  5. Chapitre V : La formation en stage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Evaluation et validation Consulter cette section
    1. Article 57
    2. Article 58
    3. Article 59
    4. Article 60
    5. Article 61
    6. Article 62
  7. Chapitre VII : Délivrance des diplômes Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, et de la commission locale représentée par le coordonnateur, par le directeur de l'unité de formation et de recherche.

L'évaluation est progressive et s'appuie sur les entretiens menés par le praticien agréé-maître de stage des universités ou le responsable médical chargé de l'encadrement pédagogique mentionné au dernier alinéa de l'article 16 du présent arrêté, en présence de l'étudiant en début, milieu et fin de stage.

A l'issue de chaque stage validant :

a) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de stage intégré dans le portfolio défini à l'article 14 du présent arrêté.

b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ainsi qu'au coordonnateur local de la spécialité.

c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au président de la commission locale de la spécialité copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage. Une copie de la fiche d'évaluation et de la décision du directeur de l'unité de formation et de recherche est transmise au service de santé des armées lorsqu'elle concerne un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées.

L'étudiant qui ne valide pas un stage est reçu conformément à l'article 61 du présent arrêté.

Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant informe, dans un délai communiqué par le directeur général de l'agence régionale de santé et compatible avec l'organisation des choix de stage pour le semestre suivant, le directeur général de l'agence régionale de santé de son intention d'accorder ou non la validation du stage et sous réserve de l'évaluation des dernières semaines de stage de l'étudiant. Il en informe, dans les mêmes conditions que celles énoncées précédemment, l'autorité militaire si un interne des hôpitaux des armées ou un assistant des hôpitaux des armées est concerné.

II. - L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.

Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance de l'agence régionale de santé du territoire de stage, du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, ainsi que du coordonnateur local et du coordonnateur régional de la spécialité, selon des modalités garantissant l'anonymat des étudiants. Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle de la commission médicale d'établissement. Les grilles d'évaluation concernant des lieux de stage ou des praticiens-maîtres de stage des universités relevant de l'autorité du service de santé des armées sont transmises à ce service. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.

Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales présente ces évaluations dans le cadre de la commission de subdivision, lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.


Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2017 Version 57 — MODIFIE
  2. 25 décembre 2021 Version 57 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 58 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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