Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c674ae0d-2889-4a24-8468-475e3c3fcf65
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034434453/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034434453/article-9/versions/c674ae0d-2889-4a24-8468-475e3c3fcf65/
Sommaire du texte
Texte
Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 16