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  3. Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux
  4. TITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
  5. Article 10

Décret n°92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2c6a3300-b753-45c9-976a-5ff9b8fb3277
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034434455/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034434455/article-10/versions/2c6a3300-b753-45c9-976a-5ff9b8fb3277/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 9-1
    6. Article 9-2
    7. Article 10
    8. Article 10-1
    9. Article 10-2
    10. Article 11
    11. Article 12
  4. TITRE V : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, CLASSEMENT, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 9-1
    6. Article 9-2
    7. Article 10
    8. Article 10-1
    9. Article 10-2
    10. Article 11
    11. Article 12
  4. TITRE V : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les médecins territoriaux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont classés en prenant en compte, sur la base de la durée fixée à l'article 14 pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans, les services suivants :

1° L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960 modifié susvisé portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2° Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études médicales défini par les dispositions des articles R. 632-1 à R. 632-12 du code de l'éducation ;

3° Les services effectués en qualité d'interne ou résident titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4° Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'ordre des médecins ;

5° Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Les services professionnels visés au 4° et 5° effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison des trois quarts de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder quinze ans.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 août 1992 Version 10 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2014 Version 10 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2017 Version 10 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-555 du 14 avril 2017 - art. 17

Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 17

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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