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  3. Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux
  4. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
  5. Article 11

Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d6494375-f7ac-45e7-9f52-e34230dc9070
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034441557/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034441557/article-11/versions/d6494375-f7ac-45e7-9f52-e34230dc9070/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section
    1. Article 6-1
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10-1
    7. Article 10-1
    8. Article 10-2
    9. Article 10-2
    10. Article 11
    11. Article 11
    12. Article 11-1
    13. Article 11-1
    14. Article 11-2
    15. Article 11-3
    16. Article 11-4
  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CARRIÈRE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 40
  8. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

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  2. TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT. Consulter cette section

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  3. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE. Consulter cette section
    1. Article 6-1
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 10-1
    7. Article 10-1
    8. Article 10-2
    9. Article 10-2
    10. Article 11
    11. Article 11
    12. Article 11-1
    13. Article 11-1
    14. Article 11-2
    15. Article 11-3
    16. Article 11-4
  4. TITRE IV : AVANCEMENT. Consulter cette section

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  5. TITRE IV : CARRIÈRE. Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 40
  8. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.

Notes

Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1987 Version 11 — MODIFIE
  2. 4 juin 2000 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juillet 2003 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 17 avril 2017 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2021 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 - art. 10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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