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  3. Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux
  4. Chapitre IV : Avancement
  5. Article 18

Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — bce380bc-054c-4ecc-aceb-5271e2343f0c
Début de validité
1 janvier 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034442032/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034442032/article-18/versions/bce380bc-054c-4ecc-aceb-5271e2343f0c/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
  5. Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section
    1. Article 17
    2. Article 18
    3. Article 19
    4. Article 20
    5. Article 21
    6. Article 22
  5. Chapitre V : Constitution initiale du cadre d'emplois Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  2. Notes
  3. Historique
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Texte

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELON

DURÉE

INGENIEUR GENERAL

Classe exceptionnelle

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

INGENIEUR EN CHEF
11e échelon
-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelon d'élève

échelon unique

1 an

II. - Peuvent accéder au choix à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 susvisé ;
2° Les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
III. - Le nombre maximum d'ingénieurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Notes

Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 2016 Version 18 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2017 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 17 avril 2017 Version 18 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2021 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-556 du 14 avril 2017 - art. 43 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 43

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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