Code de justice administrative - Article R213-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2fefed70-cb90-486e-b167-7d19a304ef88
- Début de validité
- 21 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034445567/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034445567/article-r213-3/versions/2fefed70-cb90-486e-b167-7d19a304ef88/
Sommaire du texte
Texte
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1