Code de justice administrative - Article R213-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cc6e52dd-6ca4-4ae4-9d35-62e285b98197
- Début de validité
- 21 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034445579/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034445579/article-r213-7/versions/cc6e52dd-6ca4-4ae4-9d35-62e285b98197/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la mission de médiation est rémunérée, le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, peut, soit au début de la médiation, soit au cours de celle-ci, accorder au médiateur, sur sa demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-566 du 18 avril 2017 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1