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  3. Décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015
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Décret n° 2017-591 du 20 avril 2017 relatif au fonds d'accompagnement institué par l'article 33 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 avril 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4b56caf7-b531-4f5e-966d-2381aeacb38b
Début de validité
23 avril 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034457306/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034457306/article-1/versions/4b56caf7-b531-4f5e-966d-2381aeacb38b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Le fonds institué par le dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi du 29 décembre 2015 susvisée finance la prise en charge de cotisations sociales accordée par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou, par délégation, par les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
La prise en charge, totale ou partielle, porte exclusivement sur la somme représentative du différentiel entre les cotisations sociales dues au titre des années 2017 à 2021 et celles calculées au titre de ces mêmes années, soit sur la base du bénéfice agricole forfaitaire de 2015, soit sur la base de la moyenne triennale des bénéfices agricoles forfaitaires des années 2013 à 2015.
La prise en charge ne peut être accordée qu'après paiement intégral des cotisations sociales exigibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la prise en charge est demandée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 avril 2017 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 33 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R142-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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