Décret n° 2017-593 du 21 avril 2017 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires - Article 2
Mise à jour en retard
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a99ab3c2-f633-4c23-be52-1d40a1b6ce96
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034460206/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034460206/article-2/versions/a99ab3c2-f633-4c23-be52-1d40a1b6ce96/
Sommaire du texte
Texte
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n° 69-222 du 6 mars 1969Art. 18, Art. 18-1, Art. 18-2, Art. 20, Art. 19
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 18-1 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 18-2 (Ab)
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 18 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 19 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 18-1
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 18-2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 20
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 18
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 21