Code de la sécurité intérieure - Article R613-53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04a8d5e7-c625-4428-8a0a-e67ba31dc63d
- Début de validité
- 24 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034474570/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034474570/article-r613-53/versions/04a8d5e7-c625-4428-8a0a-e67ba31dc63d/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.
Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.
La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.
Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8-2, I (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9-1, ecqc l'article 8-2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 février 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juin 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-464 du 26 mai 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. D613-75 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R613-57 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article R613-57
- CITATION Article R613-57