Code du patrimoine - Article L622-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e08fddf7-3fba-484b-84d6-da8a5c364a0d
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006845907/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006845907/article-l622-23/versions/e08fddf7-3fba-484b-84d6-da8a5c364a0d/
Sommaire du texte
Texte
Quiconque aliène un objet inscrit au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître au futur acquéreur l'existence de l'inscription.
L'objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics ne peut être aliéné à titre gratuit ou onéreux sans que l'autorité administrative ne soit informée à l'avance de l'intention de cession dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
Toute aliénation doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, être notifiée à l'autorité administrative par celui qui l'a consentie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 26 () JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er avril 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-1128 2005-09-08 art. 38
- CITATION Code du patrimoine - art. L642-1 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6