Arrêté du 26 avril 2017 fixant les modalités d'attribution et les montants de la part « Evolution des qualifications » versée aux ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne en application de l'article 16 du décret n° 2016-1869 du 26 décembre 2016 fixant le régime indemnitaire applicable aux corps techniques de la direction générale de l'aviation civile - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ffcc352d-222c-4b54-a4f9-52ff70054deb
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034530202/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034530202/article-6/versions/ffcc352d-222c-4b54-a4f9-52ff70054deb/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'attribution de la part " Evolution des qualifications " visée à l'article 16 du décret du 26 décembre 2016 susvisé, les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont classés dans les niveaux suivants :
1° au niveau 1 : les agents détenant l'une des qualifications techniques prévues par le décret du 16 janvier 1991 susvisé ;
2° au niveau 2 : les agents détenant, depuis moins de 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un autre service que ceux listés dans l'annexe au présent arrêté ;
3° au niveau 3 : les agents détenant, depuis moins de 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un des organismes de la navigation aérienne réorganisés listés en annexe ;
4° au niveau 4 : les agents détenant, depuis au moins 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un autre service que ceux listés en annexe ;
5° au niveau 5 : les agents détenant, depuis au moins 10 ans, l'une des qualifications techniques supérieures prévue par le décret du 16 janvier 1991 susvisé et affectés dans un des organismes de la navigation aérienne réorganisés listés en annexe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-56 du 16 janvier 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 16