Code des juridictions financières - Article R134-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 79f4ec63-bf68-4895-ac9d-935e0face4c8
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034535944/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034535944/article-r134-7/versions/79f4ec63-bf68-4895-ac9d-935e0face4c8/
Sommaire du texte
Texte
La Cour des comptes communique les observations qui résultent de ses contrôles ou qui sont fondées sur les contrôles exercés dans le cadre de l'article R. 134-3, tant aux autorités de tutelle qu'au directeur de l'organisme contrôlé.
A la demande de la Cour des comptes, et dans un délai qui ne peut excéder un an, le directeur de l'organisme est tenu de faire connaître à cette dernière et aux autorités de tutelle les suites données aux observations formulées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 44
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R134-9
Création et codification
- CREE Article 44
Citations
- CITATION Article R134-3
- CITATION Article R134-3