Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf8024bb-4872-48d5-a2b0-48151d1f1468
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034535971/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034535971/article-6/versions/bf8024bb-4872-48d5-a2b0-48151d1f1468/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de ce grade. Le nombre de promotions dans le grade de psychologue hors classe est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Les psychologues de classe normale nommés psychologues hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
|
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE |
SITUATION DANS LA HORS CLASSE |
ANCIENNETE CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
|
11e échelon |
5e échelon |
5/6 Ancienneté acquise |
|
10e échelon |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
|
9e échelon |
3e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
|
8e échelon |
2e échelon |
5/7 de l'ancienneté acquise |
|
7e échelon |
1er échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
|
6e échelon à partir de 2 ans |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Notes
Conformément à l'artice 9 du décret n° 2017-658 du 27 avril 2017, les psychologues inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2017, promus au grade d'avancement du corps régi par le décret du 31 janvier 1991 précité postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 6 du décret du 31 janvier 1991 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 3 du présent décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-658 du 27 avril 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1191 du 3 août 2007 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-658 du 27 avril 2017 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 69