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  3. Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre Ier : Dispositions générales.
  5. Article 3

Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 novembre 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 828e587f-562f-48c0-b042-8493ac6e2154
Début de validité
7 novembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023019140/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023019140/article-3/versions/828e587f-562f-48c0-b042-8493ac6e2154/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  3. Titre II : Nomination et titularisation. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 5
    5. Article 6
  3. Titre II : Nomination et titularisation. Consulter cette section

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  4. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. - Les psychologues sont recrutés par voie de concours sur titres ouvert par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement ouvrant le concours. Lorsque le concours est ouvert pour le compte de plusieurs établissements du même département, il est ouvert et organisé par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné du département comptant le plus grand nombre de lits.


En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le concours est ouvert par le directeur général.


II. - Le concours comporte :


1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et, le cas échéant, de l'expérience professionnelle des candidats ;


2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien à caractère professionnel avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.


III. - Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :


1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l'obtention :


a) Soit d'un diplôme d'études supérieures spécialisées en psychologie ;


b) Soit d'un diplôme d'études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


c) Soit d'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;


2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;


3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris ;


4° De titres ou diplômes étrangers reconnus comme équivalents aux titres et diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées au 5° de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;


5° D'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus, dans les conditions fixées par le chapitre III du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


Les titres et diplômes visés au 1°, 2°, 3° et 4° doivent avoir été délivrés dans les spécialités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


IV. - Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 3 — MODIFIE
  2. 28 avril 1994 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 août 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 novembre 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 novembre 2010 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-255 du 22 mars 1990 - art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 1991 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1323 du 4 novembre 2010 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 janvier 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 juin 2012 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2019 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er août 2019 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 juin 2020 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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