Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01060c38-a044-47de-a565-d6db4154e2c1
- Début de validité
- 30 avril 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034565165/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034565165/article-2/versions/01060c38-a044-47de-a565-d6db4154e2c1/
Sommaire du texte
Texte
La direction des affaires juridiques est seule compétente pour :
1° Assurer le règlement des dommages :
-en matière de responsabilité hospitalière, à l'exception du vol, de la perte ou de la détérioration de biens matériels ;
-soulevant une question de principe n'ayant pas encore fait l'objet d'une prise de position ministérielle et que lui adressent à cet effet les services mentionnés à l'article 1er ;
-consécutifs au décès de personnel militaire en mission opérationnelle au sens de l'article R. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2° Demander à l'agent judiciaire de l'Etat de se constituer partie civile.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 avril 2017 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-1250 du 31 décembre 1968
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4