Arrêté du 23 décembre 2009 fixant les compétences du service du commissariat des armées en matière de règlement des dommages causés ou subis par le ministère de la défense, de défense de ce ministère devant les tribunaux administratifs et de protection juridique de ses agents militaires et civils - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e4be14ea-c3dd-4816-bcd4-57ee7b1a3ebd
- Début de validité
- 11 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038219538/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038219538/article-1/versions/e4be14ea-c3dd-4816-bcd4-57ee7b1a3ebd/
Sommaire du texte
Texte
Dans la limite des délégations qui leur sont consenties, le centre interarmées du soutien “juridique”, les services locaux du contentieux du service du commissariat des armées, les directions du commissariat d'outre-mer et les directions du commissariat en opération extérieure assurent :
I.-Le règlement amiable de l'ensemble des dommages causés ou subis, dans l'exercice des missions du ministère de la défense, par les forces, les services et le personnel de ce ministère ou d'un autre organisme public, lorsque ceux-ci agissent au profit du ministère de la défense :
1° Dans la limite des seuils fixés en annexe 1 du présent arrêté ;
2° A l'exception des dommages :
a) Liés à l'exécution d'un contrat ;
b) Consécutifs aux réquisitions ;
c) Relatifs aux réparations forfaitaires dues au personnel de l'Etat, dans le cadre des prestations statutaires ou de la législation des accidents du travail.
3° En cas de conflit de compétence entre plusieurs services, le service compétent est désigné par le centre interarmées du soutien “juridique”.
II.-Le recueil, au bénéfice de l'agent judiciaire de l'Etat, dans les conditions et limites fixées par instruction, des éléments attestant d'une créance de l'Etat intervenant en qualité de tiers payeur ou de victime directe.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2019 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 15