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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation
  4. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Article 7

Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8b192dc-8f0c-4031-b3b2-3999d62547f3
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034575857/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034575857/article-7/versions/c8b192dc-8f0c-4031-b3b2-3999d62547f3/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
    2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
    2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé lors du déplacement des travailleurs. Il fixe les modalités de déplacement dans les emprises ferroviaires. Il s'assure que les règles définies par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant sont respectées par les travailleurs.
Les itinéraires et les points singuliers, tels que tranchée rocheuse, ouvrage d'art, installation particulière, sont signalés et portés à la connaissance de l'employeur par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
II. - En dehors des zones ouvertes au public, le stationnement ou le déplacement des travailleurs à proximité des voies est interdit lorsqu'il n'est pas rendu nécessaire par la tâche à accomplir.
Lorsqu'un engagement momentané des travailleurs dans la zone dangereuse ne peut être évité, cet engagement n'est possible que sous réserve :
1° Soit de disposer d'une visibilité compatible avec la durée d'engagement dans cette zone ;
2° Soit de respecter l'indication d'un dispositif autorisant ou interdisant l'accès à cette zone ;
3° Soit d'avertir au préalable les conducteurs concernés par tout moyen défini par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant.
III. - La traversée des voies est interdite à l'approche de véhicules de transport ferroviaire ou guidé circulant sur celles-ci.
La traversée des voies à proximité d'un de ces véhicules à l'arrêt s'effectue à une distance telle que le travailleur ne risque pas d'être heurté par ce véhicule en cas de remise en mouvement et dispose d'une visibilité suffisante sur la ou les voies contiguës.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2018 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 04h02Correction des données source
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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