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  3. Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation
  4. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé
  5. Section 1 : Dispositions générales
  6. Article 6

Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2018
Fin de vigueur
1 janvier 2028

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7576c706-08e8-4923-bb9e-33e913099afc
Début de validité
1 janvier 2018
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034575909/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034575909/article-6/versions/7576c706-08e8-4923-bb9e-33e913099afc/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 7
    2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Prévention des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section
    1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 6
      2. Article 7
      3. Article 7
    2. Section 2 : Dispositions applicables aux travaux et opérations effectués dans la circulation Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Prévention des risques engendrés par la traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Toute voie est réputée parcourue par des véhicules de transport ferroviaire ou guidé.
L'avant du premier véhicule et l'arrière du dernier véhicule sont rendus visibles de jour comme de nuit.
L'observation de la voie par les conducteurs de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et la perception des risques par les travailleurs intervenant dans les emprises ferroviaires ne sont ni gênées ni empêchées.
Les obstacles fixes susceptibles de gêner le déplacement des travailleurs sont signalés de manière visible.
II. - L'employeur évalue les risques engendrés par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé et tient compte pour chaque section de ligne de la valeur de la distance limite de la zone dangereuse. Celle-ci est déterminée par le gestionnaire d'infrastructure ou l'exploitant, chacun en ce qui le concerne, en fonction des caractéristiques de ces véhicules en mouvement et de l'effet de souffle qu'ils peuvent engendrer en circulant à la vitesse limite maximale autorisée par section de ligne. Un arrêté des ministres chargés des transports et du travail définit les principes de détermination de la zone dangereuse.
III. - Lorsque des dépôts de matériel ou de matériaux, nécessaires à l'exécution de travaux, ne peuvent être réalisés en dehors des niches et des refuges d'ouvrage d'art, l'employeur s'assure qu'un emplacement de garage est prévu pour deux personnes. En cas d'impossibilité, il prend les mesures permettant d'assurer la sécurité des travailleurs lors de leur déplacement et les informe de ces mesures.
L'employeur s'assure que les emplacements de garage, prévus pour le stationnement des travailleurs avec du matériel ou de l'outillage afin d'éviter d'être heurtés, accrochés ou mis en danger par l'effet de souffle engendré par la circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé, ne sont pas encombrés.
Sont considérés comme des emplacements de garage une piste aménagée le long des voies permettant aux travailleurs de se déplacer, un accotement situé hors zone dangereuse, une voie interdite à la circulation et non parcourue, en dehors du chantier, par des trains de travaux, une niche ou un refuge d'ouvrage d'art.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2018 Version 6 — ABROGE_DIFF
  2. 1 janvier 2028 Version 6 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 18 octobre 2026 à 04h02Correction des données source
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Article 7 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
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