Décret n° 2017-694 du 2 mai 2017 relatif à la protection des travailleurs intervenant sur les systèmes de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère ou contribuant à leur exploitation - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec6077a5-dd03-4bd2-84d3-5e3f1d95acd7
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034575899/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034575899/article-1/versions/ec6077a5-dd03-4bd2-84d3-5e3f1d95acd7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le présent décret détermine les prescriptions particulières de nature à assurer la santé et la sécurité des travailleurs par la prévention :
1° Des risques engendrés par la circulation des véhicules de transport ferroviaire ou guidé et des chemins de fer à crémaillère, tels que le heurt, l'accrochage et la mise en danger par l'effet de souffle produit par le passage d'une circulation ;
2° Des risques électriques engendrés par les installations de traction électrique, les équipements électriques des véhicules et les installations techniques et de sécurité de transport ferroviaire ou guidé et de chemins de fer à crémaillère.
II. - Ces dispositions s'appliquent :
1° Aux maîtres d'ouvrage et aux employeurs intervenant sur les systèmes de transport ainsi qu'à leurs travailleurs ;
2° Aux employeurs et aux travailleurs qui participent aux chantiers de construction des systèmes de transport dès la première circulation de véhicules de transport ferroviaire ou guidé ou dès la première mise sous tension des installations de traction électrique ;
3° Aux employeurs des entreprises et aux travailleurs indépendants intervenant pour le compte des personnes mentionnées au 1° et au 2° lorsqu'ils interviennent sur les systèmes de transport.
Les dispositions du chapitre III s'appliquent également aux employeurs et aux travailleurs des exploitants des trolleybus mentionnés à l'article L. 110-1 du code de la route.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de la route. - art. L110-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L110-1