Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la route
  4. Partie législative
  5. Livre 1er : Dispositions générales
  6. Titre 1er : Définitions.
  7. Article L110-1

Code de la route - Article L110-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2001

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8dd9273a-6731-41b1-bf28-0e1c7afa0fb7
Début de validité
1 juin 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2026 à 21h31
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40 — da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006840863/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006840863/article-l110-1/versions/8dd9273a-6731-41b1-bf28-0e1c7afa0fb7/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre 1er : Définitions. Consulter cette section
        1. Article L110-1
        2. Article L110-2
        3. Article L110-3
      2. Titre 2 : Responsabilité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre 1er : Dispositions générales Consulter cette section
      1. Titre 1er : Définitions. Consulter cette section
        1. Article L110-1
        2. Article L110-2
        3. Article L110-3
      2. Titre 2 : Responsabilité Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre 3 : Recherche et constatation des infractions. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre 3 bis : Conseil national de la sécurité routière Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre 3 ter : Signalement des contrôles routiers par les services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre 4 : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre 2 : Le conducteur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre 3 : Le véhicule Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre 4 : L'usage des voies Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Pour l'application du présent code, les termes, ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :

1° Le terme "véhicule à moteur" désigne tout véhicule terrestre pourvu d'un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2° Le terme "remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version L110-1 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 00h56Correction des données source
  2. Connue le 13 octobre 2026 à 21h42Correction des données source
  3. Connue le 18 octobre 2026 à 04h40Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article L110-2 →

Sources créatrices et modificatrices

77 relations · page 1.

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 37-1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-12 du 5 janvier 2011 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 31 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 93 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 94 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 95 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 96 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 97 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 98 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 99 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 - art. 1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-694 du 2 mai 2017 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-3 (VD)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2172-4 (Ab)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2621-1 (V)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2631-1 (V)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2641-1 (V)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2651-2 (VD)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2661-2 (VD)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2671-2 (VD)
  • CITATION Code de la commande publique - art. L2681-2 (VD)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article R543-3
  • CITATION Article R543-3
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 1
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article L2172-4
  • CITATION Article L2651-2
  • CITATION Article L2661-2
  • CITATION Article L2671-2
  • CITATION Article L2681-2
  • CITATION Article L2651-2
  • CITATION Article L2671-2
  • CITATION Article L2661-2
  • CITATION Article L2661-2
  • CITATION Article L2671-2
  • CITATION Article L2671-2
  • CITATION Article L2681-2
  • CITATION Article L2651-2
  • CITATION Article L2661-2
  • CITATION Article L2661-2
  • CITATION Article L2671-2
  • CITATION Article L2651-2
  • CITATION Article L2661-2
  • CITATION Article L2671-2
  • CITATION Article L2681-2
Page 1 Relations suivantes

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 04h40
Identifiant de l’import Jurisfac
da2883e0-a065-47e6-a0ec-3916580b2795
Archive
LEGI_20260713-212510.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données