Code des juridictions financières - Article R262-120
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da415bd5-d05c-43fd-ac9e-b81ac59d5065
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034578662/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034578662/article-r262-120/versions/da415bd5-d05c-43fd-ac9e-b81ac59d5065/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes citées à l'article L. 262-66 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre territoriale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.
Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.
Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Citations
- CITATION Code des juridictions financières - art. L262-66 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 168
Citations
- CITATION Article L262-66