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  3. Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets
  4. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
  5. Article 21

Décret n° 2013-1261 du 27 décembre 2013 relatif à la vente et à la mise à disposition du public de certains appareils utilisant des rayonnements ultraviolets - Article 21

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
5 mai 2017

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 2f6ce019-f254-490c-a6c0-e512880db597
Début de validité
5 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034579320/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034579320/article-21/versions/2f6ce019-f254-490c-a6c0-e512880db597/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation préalable de toute personne qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à sa mise à disposition Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'information et aux avertissements aux utilisateurs et acheteurs d'appareils de bronzage Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions applicables aux appareils de bronzage relatives à l'obligation de déclaration et au contrôle technique Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Sanctions Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Définitions et dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives à la formation préalable de toute personne qui met un appareil de bronzage à disposition du public ou qui participe à sa mise à disposition Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives aux conditions d'utilisation et de commercialisation des appareils de bronzage Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Sanctions Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales Consulter cette section
    1. Article 21
    2. Article 23
    3. Article 24
    4. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Les personnes titulaires avant le 1er janvier 2014 de l'attestation de reconnaissance de qualification, délivrée pour avoir suivi avec succès la formation en vue de l'exercice de la surveillance directe des personnes faisant usage des appareils de bronzage, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 30 mai 1997, conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'à l'expiration de sa date de validité ou au plus tard jusqu'au 1er janvier 2019.

II. ― 1° Les personnes ayant obtenu l'attestation de reconnaissance de qualification mentionnée au I du présent article entre le 1er janvier 2014 et le 30 juin 2016 conservent le bénéfice de cette attestation jusqu'au 1er janvier 2019 ou, si sa date d'expiration est postérieure au 1er janvier 2019, jusqu'à l'expiration de sa date de validité ;

2° Les personnes ayant suivi avec succès la formation mentionnée au I entre le 1er juillet 2016 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputées satisfaire aux exigences de la formation suivie et peuvent se voir délivrer une attestation de reconnaissance de qualification, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par l'établissement qui leur a dispensé la formation.

III. ― Les personnes titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'exercice du métier d'esthéticien sont réputées satisfaire aux exigences de première formation pour une durée de cinq ans lorsqu'elles ont obtenu leur diplôme entre le 1er janvier 2014 et la date d'entrée en vigueur du présent décret.

IV. ― La première formation et la formation de renouvellement sont dispensées et les attestations de compétences sont délivrées :

1° Jusqu'au 30 juin 2017, par tout établissement et tout organisme ayant déjà dispensé des formations et ayant délivré des attestations de reconnaissance de qualification mentionnée au I ;

2° Du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, par les organismes de formation mentionnés au 2° du I de l'article 5 du présent décret ayant déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur, ou certifiés par un organisme certificateur.

V. ― Les émetteurs UV équipant ou destinés à équiper des appareils de bronzage avant le 1er juillet 2014 ne sont pas soumis à l'obligation de marquage prévue à l'article 10 du présent décret.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2014 Version 21 — MODIFIE
  2. 28 décembre 2016 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 mai 2017 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-704 du 2 mai 2017 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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