Code de l'éducation - Article D312-1-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 673e1f53-ba57-4960-a34a-31e145e37ec1
- Début de validité
- 4 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034606040/2029-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034606040/article-d312-1-1/versions/673e1f53-ba57-4960-a34a-31e145e37ec1/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
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Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L312-3
- CITATION Article L312-3