Code des juridictions financières - Article R143-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 75e830b4-39f5-4d87-9eb7-781c4d8e8347
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034608763/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034608763/article-r143-5/versions/75e830b4-39f5-4d87-9eb7-781c4d8e8347/
Sommaire du texte
Texte
La séance de la formation délibérante au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.
La formation délibère sur les propositions du rapporteur, l'avis du contre-rapporteur et, le cas échéant, les conclusions du procureur général. S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion du rapporteur, de chacun des conseillers maîtres en service extraordinaire, puis de chacun des conseillers maîtres dans l'ordre inverse de leur ancienneté dans le grade. Il opine le dernier. En cas de partage, sa voix est prépondérante. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.
Le rapporteur a voix délibérative. En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.
Lorsque le représentant du ministère public assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R136-1 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R141-8 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R143-15 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 58
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R141-8
- CONCORDE Article R141-8
- CONCORDE Article R141-8
- CONCORDE Article R141-8
- CONCORDE Article R141-8
- CONCORDE Article R141-8
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 58