Code des juridictions financières - Article R143-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d6605968-95c2-4008-aa30-340361008ca2
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034626896/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034626896/article-r143-10/versions/d6605968-95c2-4008-aa30-340361008ca2/
Sommaire du texte
Texte
Les auditions se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.
Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R137-3 (T)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R143-21 (V)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 59
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 59