Code des juridictions financières - Article R262-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9f238641-3ead-49e4-ada3-d900417482ee
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034610868/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034610868/article-r262-70/versions/9f238641-3ead-49e4-ada3-d900417482ee/
Sommaire du texte
Texte
Le rapporteur instruit à charge et à décharge les comptes dont il est saisi.
Il consigne le résultat de ses investigations et ses propositions de suites à leur donner dans un rapport d'examen des comptes à fin de jugement qui est déposé au greffe puis communiqué au ministère public dans les conditions prévues à l'article R. 262-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-945 1995-08-23, art 126
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. R262-82-2 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 168
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R262-82-2
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 168
Citations
- CITATION Article R262-14
- CITATION Article R262-14
- CITATION Article R262-14