Code de la sécurité sociale - Article R174-16-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24f51856-273a-4154-9f65-89ba56890f56
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034623683/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034623683/article-r174-16-2/versions/24f51856-273a-4154-9f65-89ba56890f56/
Sommaire du texte
Texte
L'établissement ou le service dresse au premier jour de chaque trimestre civil un tableau indiquant le nombre de personnes hébergées ou prises en charge au titre de chaque régime.
Ce tableau est transmis à la caisse mentionnée à l'article L. 174-8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 9
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 9
Citations
- CITATION Article L174-8
- CITATION Article L174-8
- CITATION Article L174-8
- CITATION Article L174-8
- CITATION Article L174-8
- CITATION Article L174-8