Code de la sécurité sociale - Article D173-21-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f10a397-e52d-4954-b0a8-2f595c80000e
- Début de validité
- 1 juillet 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 14 janvier 2026 à 21h59
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 21h07 — 24f7b88d-6c40-4a82-b335-ed86bfa1a8b5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034624407/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034624407/article-d173-21-4/versions/7f10a397-e52d-4954-b0a8-2f595c80000e/
Sommaire du texte
Texte
Le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 173-2 est fixé à 1 120 euros au 1er février 2014. Ce montant est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le salaire minimum de croissance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-737 du 3 mai 2017 - art. 1
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article D173-21-0-1-2
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L173-2
- CITATION Article L173-2
- CITATION Article L173-2
- CITATION Article L173-2
- CITATION Article L173-2