Code rural et de la pêche maritime - Article D644-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 96f86893-54ae-452c-8856-846c646b8972
- Début de validité
- 7 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034628868/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034628868/article-d644-2/versions/96f86893-54ae-452c-8856-846c646b8972/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Tout opérateur dont les produits revendiqués en appellation d'origine font l'objet d'un prélèvement d'échantillons dans le cadre du contrôle des produits prévu à l'article L. 641-5 est tenu de conserver en l'état les produits auxquels se rapporte ledit prélèvement jusqu'aux résultats de ce contrôle, à l'exception des produits prêts à être mis à la consommation.
II. ― Les dispositions visées au I, éventuellement complétées de dispositions spécifiques, sont mises en application selon les modalités fixées dans le cahier des charges de chaque appellation et dans le plan de contrôle ou le plan d'inspection qui y est associé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-775 du 4 mai 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code rural - art. L641-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L641-5
- CITATION Article L641-5
- CITATION Article L641-5
- CITATION Article L641-5
- CITATION Article L641-5
- CITATION Article L641-5
- CITATION Article L641-5