Code de la sécurité intérieure - Article R323-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a3df7588-9f8f-4e8d-a278-9d159e02f33a
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034648138/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034648138/article-r323-1/versions/a3df7588-9f8f-4e8d-a278-9d159e02f33a/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-913 du 9 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1423 du 5 novembre 2015 - art. Annexe 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juillet 2017 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 juin 2022 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L323-3
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L323-3
- CITATION Article L323-3