Code du patrimoine - Article R522-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e3fdbcf-ef4d-46d8-9229-8d9069330e0e
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034648491/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034648491/article-r522-14/versions/0e3fdbcf-ef4d-46d8-9229-8d9069330e0e/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation est délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, dans le respect des dispositions de l'article L. 522-1, aux services de collectivités territoriales, ou de leurs groupements auxquels la compétence a été transférée, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité technique de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent titre. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L522-1
- CITATION Article L522-1