Code du patrimoine - Article R522-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9933c13d-9379-4245-b9f2-4a4c1bb176ec
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034648499/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034648499/article-r522-18/versions/9933c13d-9379-4245-b9f2-4a4c1bb176ec/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation est accordée sans limitation de durée.
Le ministre chargé de la culture est informé sans délai par le service habilité de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'habilitation a été accordée.
Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan de son activité en matière d'archéologie préventive, établi conformément à l'article L. 522-8 et qui comporte notamment :
1° Une présentation, par périodes et par domaines, des résultats scientifiques des opérations réalisées par le service dans le cadre de son habilitation ainsi que les perspectives scientifiques qu'il entend développer ;
2° Une présentation des opérations archéologiques en cours, accompagnée d'un état des travaux et études à réaliser et des dates prévisionnelles de rendu de rapports d'opération ;
3° Un état des moyens techniques et opérationnels dont dispose le service pour réaliser les opérations qui lui sont confiées ;
4° Un organigramme et un état des effectifs actualisés ;
5° Le document unique d'évaluation des risques professionnels du service actualisé ;
6° Le bilan financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-925 du 9 mai 2017 - art. 5
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-8 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L522-8
- CITATION Article L522-8