Code de la propriété intellectuelle - Article R321-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5e3aa760-cc0f-4401-a4f7-52c57e856a66
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034664674/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034664674/article-r321-33/versions/5e3aa760-cc0f-4401-a4f7-52c57e856a66/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme mis en cause est convoqué devant le collège des sanctions, selon les modalités prévues à l'article R. 321-27, au moins trente jours francs avant la séance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Citations
- CITATION Code de la propriété intellectuelle - art. R321-27 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R321-27