Code de la sécurité sociale - Article R372-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ecddbc32-8e8a-47f1-b820-cfc3797f92be
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034668414/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034668414/article-r372-4/versions/ecddbc32-8e8a-47f1-b820-cfc3797f92be/
Sommaire du texte
Texte
I.-Lorsque le service civique est effectué en métropole ou dans un département d'outre-mer, les obligations de l'employeur sont à la charge de l'Agence du service civique, sous réserve du III ci-dessous, pour les volontaires effectuant un engagement de service civique et à la charge de la personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national pour les autres volontaires en service civique.
La personne agréée auprès de laquelle est effectué l'engagement de service civique communique à l'agence ou à l'organisme versant l'indemnité pour son compte les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs obligations.
II.-Les volontaires en service civique ne sont pas pris en compte pour l'appréciation des effectifs de l'entreprise conformément à l'article R. 130-1.
III.-Les cotisations dues au titre des volontaires effectuant un engagement de service civique sont acquittées par l'organisme versant l'indemnité pour le compte de l'Agence du service civique, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 243-6, à une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales désignée par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
IV.-Les dispositions de l'article R. 243-14 ne sont pas applicables aux personnes morales agréées en vertu de l'article L. 120-30 du code du service national au titre des volontaires en service civique.
Notes
Décret n° 2010-1032 du 30 août 2010 article 4 : L'article R. 372-4 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 1er du présent décret demeure applicable aux contrats ou engagements de volontariat maintenus en application de l'article 21 de la loi du 10 mars 2010 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 4 (V)
- CITATION Code du service national - art. L120-30 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R130-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-14
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R412-21 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R130-1
- CITATION Article R130-1
- CITATION Article R130-1
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-6
- CITATION Article R243-14
- CITATION Article R243-14
- CITATION Article R243-14
- CITATION Article L120-30
- CITATION Article L120-30
- CITATION Article L120-30
- CITATION Article L120-30