Code de la consommation - Article R733-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 544b577b-7d0b-4a91-847c-b58cf514c484
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034671663/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034671663/article-r733-7/versions/544b577b-7d0b-4a91-847c-b58cf514c484/
Sommaire du texte
Texte
Le bénéfice des mesures imposées par la commission, en application des dispositions de l'article L. 733-4, ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur.
La sommation de payer reproduit les dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 16
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-896 du 9 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Code de la consommation - art. L733-4 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
- MODIFIE Article 16
Citations
- CITATION Article L733-4
- CITATION Article L733-4