Code de la défense - Article R4137-136
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 58b79b34-7f65-4e6e-ae35-b4c267f4d9e7
- Début de validité
- 6 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034691105/2021-04-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034691105/article-r4137-136/versions/58b79b34-7f65-4e6e-ae35-b4c267f4d9e7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il s'agit d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe, du retrait d'une qualification professionnelle ou d'une suspension de fonctions, la demande est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève le militaire et inscrite au registre des recours.
L'autorité militaire de deuxième niveau adresse directement, dans un délai de huit jours francs à partir de la date de l'inscription du recours au registre des recours, le dossier au chef d'état-major de l'armée d'appartenance de l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Une copie de la transmission est remise à l'autorité militaire de premier niveau ainsi qu'à l'intéressé.
Historique
Évolution juridique
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