Code des procédures civiles d'exécution - Article R111-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d53dfde-0ca3-47ae-9a0f-db564bdd6d89
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034698781/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034698781/article-r111-6/versions/6d53dfde-0ca3-47ae-9a0f-db564bdd6d89/
Sommaire du texte
Texte
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 37
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 37