Décret n° 2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etablissement public foncier de Poitou-Charentes - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b0ea90a3-504d-4492-9a3d-629253a78f55
- Début de validité
- 8 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034715546/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034715546/article-8/versions/b0ea90a3-504d-4492-9a3d-629253a78f55/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration élit pour une durée de six ans, parmi les membres représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, un président et cinq vice-présidents.
Le président et les vice-présidents sont répartis de la façon suivante :
-un représentant de la région au moins ;
-un représentant d'un département au moins ;
-un représentant de Bordeaux Métropole au moins ;
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5 au moins ;
-un représentant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes visés au e du 1° de l'article 5 au moins.
Il élit également douze membres qui, avec le président, les cinq vice-présidents et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en son sein, constituent le bureau.
Celui-ci comporte deux représentants de la région Nouvelle-Aquitaine, trois représentants des départements, un représentant de Bordeaux Métropole, sept représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au d du 1° de l'article 5, cinq représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et communes mentionnés au e du 1° de l'article 5, un représentant de l'Etat.
.
Les vice-présidents suppléent, dans l'ordre de leur élection, le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-837 du 5 mai 2017 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1