Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité
  4. Titre II : FORME, CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PRÉVUE À L'ARTICLE 28 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ
  5. Article 5

Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 mai 2017

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8489af20-1cfa-4bd0-af4a-01eb96ae5831
Début de validité
1 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034716078/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034716078/article-5/versions/8489af20-1cfa-4bd0-af4a-01eb96ae5831/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : FORME, CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PRÉVUE À L'ARTICLE 28 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : CARACTÉRISTIQUES DE L'INSCRIPTION D'IDENTIFICATION DES VÉHICULES PRÉVUE À L'ARTICLE 57 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : CONDITIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION DES ARRÊTÉS PRÉVUS PAR LE DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : FORME, CONDITIONS ET MODALITÉS DE DÉLIVRANCE, DE SUSPENSION ET DE RETRAIT DE L'AUTORISATION PRÉVUE À L'ARTICLE 28 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
  3. Titre III : MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE II DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : MODALITÉS D'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU TITRE V DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : CARACTÉRISTIQUES DE L'INSCRIPTION D'IDENTIFICATION DES VÉHICULES PRÉVUE À L'ARTICLE 57 DU DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre VI : CONDITIONS ET MODALITÉS D'APPLICATION DES ARRÊTÉS PRÉVUS PAR LE DÉCRET DU 19 OCTOBRE 2006 SUSVISÉ Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I.-L'agrément ministériel prévu à l'article L. 5352-3 du code des transports est valable pour une durée maximale de cinq ans.


Pour son obtention, il doit être satisfait aux conditions suivantes :


a) Absence de condamnation de la société et du dirigeant, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou sur pièce équivalente ;


b) Absence dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'autorisation sollicitée ou de retrait de l'autorisation au titre de laquelle elle exerce une activité ferroviaire, justifiée en fournissant, dans ce dernier cas, une attestation des autorités compétentes du pays dans lequel elle exerçait son activité si celui-ci n'est pas la France ;


c) Démonstration qu'elle sera en mesure de faire face à ses obligations financières pour l'année à venir, compte tenu de ses prévisions d'activité de transport ferroviaire, justifiée en fournissant les éléments suivants :

-un plan de trésorerie portant sur l'année à venir ;
-un plan d'affaire évalué sur la base d'hypothèses réalistes ;
-des informations détaillées portant sur les ressources financières disponibles, les fonds et éléments d'actifs mobilisables à titre de garantie, le capital d'exploitation ainsi que les charges pesant sur le patrimoine de l'entreprise ;
-un justificatif d'absence d'arriéré d'impôt ;
-un justificatif d'absence d'arriéré de cotisations sociales ;

d) Justification que le demandeur a pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident sa responsabilité civile à l'égard de ses clients, du gestionnaire d'infrastructure et d'autres tiers. A cet effet, le dossier doit comporter une attestation d'assurance ou document équivalent ;


e) Etablissement d'un système de gestion de la sécurité comme défini au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 19 octobre 2006 susvisé concernant les conditions relatives à la sécurité des circulations portant sur l'engagement de respecter les consignes d'exploitation et les prescriptions techniques applicables sur ces voies et de mettre en œuvre une organisation et d'affecter à l'exploitation des personnels et des matériels permettant une exploitation sûre des services envisagés ;


f) Lorsque la demande vise à renouveler l'agrément ministériel arrivant au terme de sa validité, un document retraçant le bilan de l'activité du demandeur durant la période écoulée.


II.-Conformément à l'article R. 5352-5 du code des transports, le demandeur transmet le dossier à l'autorité portuaire. Celle-ci en accuse réception au plus tard sept jours suivant sa réception postale en indiquant au demandeur :

-le délai de quatre mois qui lui est imparti pour rendre son avis sur le dossier avant transmission à l'EPSF. Ce délai court à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier ;
-la liste des pièces transmises dans le dossier.

Une copie de cet accusé de réception est transmise au ministère chargé des transports.


III.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier au demandeur en indiquant le délai de deux mois qui lui est imparti pour rendre son avis conforme sur le manuel du système de gestion de la sécurité avant transmission au ministère chargé des transports.
L'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier.


A l'issue de l'instruction du système de gestion de la sécurité, l'EPSF transmet au ministère chargé des transports son avis conforme au titre de la sécurité.


IV.-Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, le ministère chargé des transports accuse réception du dossier, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. S'il est constaté que le dossier transmis est incomplet, le ministère chargé des transports sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.


En cours d'instruction, le ministère chargé des transports peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par le ministère chargé des transports de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance de l'agrément.


A l'issue de l'instruction de la demande, le ministère chargé des transports notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance de l'agrément, le ministère chargé des transports motive sa décision.


V.-L'agrément peut être suspendu, retiré ou son champ d'application restreint par le ministère chargé des transports, dans les formes édictées aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque son titulaire ne présente plus les garanties ayant présidé à sa délivrance.


En cas d'urgence ou de manquements graves ou répétés d'une entreprise utilisatrice des voies ferrées portuaires, le ministère chargé des transports, sur proposition de l'EPSF, peut suspendre immédiatement l'agrément ministériel pour une durée maximale de deux mois.


VI.-Le titulaire de l'agrément ministériel informe le ministère chargé des transports de toute modification substantielle de son dossier de demande d'agrément ou en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise. L'approbation d'une telle modification ne modifie pas la durée de l'agrément initial. Le ministère chargé des transports consulte obligatoirement l'autorité portuaire et l'EPSF qui rend un avis conforme sur la sécurité.


Un nouveau dossier doit être constitué en cas d'absence de début d'activité dans un délai de douze mois ou en cas d'interruption des activités pendant au moins douze mois.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 avril 2015 Version 5 — MODIFIE
  2. 19 mars 2016 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 mai 2017 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 4Article 6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-321 du 12 avril 2000 - art. 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1279 du 19 octobre 2006 - art. 18
  • CITATION Code des transports - art. L5352-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. R5352-5
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. L114-5
  • CITATION Code des relations entre le public et l'administration - art. R112-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L114-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R112-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 18
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5352-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5352-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5352-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R5352-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5352-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données