Code des transports - Article R5232-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 88e0def7-f8ce-4e01-82f5-f6b8cc0a5ba8
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034722011/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034722011/article-r5232-16/versions/88e0def7-f8ce-4e01-82f5-f6b8cc0a5ba8/
Sommaire du texte
Texte
Le permis d'armement retiré ne peut être restitué qu'à l'issue de l'instruction d'une nouvelle demande présentée par l'armateur dans les conditions prévues à l'article R. 5232-4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5232-4 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5232-4
- CITATION Article R5232-4