Code des transports - Article R5232-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71261f89-6332-423c-bbc5-b10f888812c0
- Début de validité
- 1 janvier 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034722009/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034722009/article-r5232-15/versions/71261f89-6332-423c-bbc5-b10f888812c0/
Sommaire du texte
Texte
Si, à l'expiration du délai imparti pour la mise en conformité, le navire ne satisfait toujours pas aux conditions de délivrance du permis d'armement mentionnées à l'article R. 5232-2, dont la méconnaissance a été constatée en application de l'article R. 5232-13, le préfet prononce, par une décision motivée, le retrait du permis d'armement, après que l'armateur du navire a été mis à même de présenter ses observations.
La décision de retrait est notifiée à l'armateur qui en informe sans délai le capitaine du navire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-942 du 10 mai 2017 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5232-13 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des transports - art. R5232-2 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5232-13
- CITATION Article R5232-2
- CITATION Article R5232-13