Décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7dc515f6-2f5f-4094-8b63-f5fb60c72ced
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034735563/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034735563/article-5/versions/7dc515f6-2f5f-4094-8b63-f5fb60c72ced/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération d'un agent public d'une collectivité territoriale, chargé de la représenter au sein d'une mission diplomatique de la France, est prise en charge par cette collectivité. Elle comprend une indemnité de résidence à l'étranger qui tient lieu de l'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés et par référence à l'indemnité de résidence à l'étranger définie pour les personnels de l'Etat par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer classe les personnels des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France, dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger.
L'agent public mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie en outre du règlement, en application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé, des frais occasionnés par ses déplacements temporaires.
Il peut bénéficier de toute indemnité, autre qu'ayant le caractère d'un complément de traitement, dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-4-5-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-4-5-3 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7153-10
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7253-10
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-4-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-4-5-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-4-5-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7153-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7253-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7153-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7253-10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88