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Décret n° 2017-1060 du 10 mai 2017 relatif aux agents publics chargés de la représentation de certaines collectivités territoriales d'outre-mer au sein des missions diplomatiques de la France - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mai 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7dc515f6-2f5f-4094-8b63-f5fb60c72ced
Début de validité
12 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 septembre 2025 à 21h54
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18 — b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034735563/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034735563/article-5/versions/7dc515f6-2f5f-4094-8b63-f5fb60c72ced/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La rémunération d'un agent public d'une collectivité territoriale, chargé de la représenter au sein d'une mission diplomatique de la France, est prise en charge par cette collectivité. Elle comprend une indemnité de résidence à l'étranger qui tient lieu de l'indemnité de résidence au sens de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 6 septembre 1991 susvisés et par référence à l'indemnité de résidence à l'étranger définie pour les personnels de l'Etat par l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer classe les personnels des collectivités territoriales mentionnées aux articles L. 4433-4-5-1, L. 4433-4-5-3, L. 7153-10 et L. 7253-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de les représenter au sein des missions diplomatiques de la France, dans les groupes d'indemnités de résidence à l'étranger.
L'agent public mentionné au premier alinéa du présent article bénéficie en outre du règlement, en application des dispositions du décret du 19 juillet 2001 susvisé, des frais occasionnés par ses déplacements temporaires.
Il peut bénéficier de toute indemnité, autre qu'ayant le caractère d'un complément de traitement, dont le régime est défini par l'organe délibérant de la collectivité territoriale sur le fondement de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mai 2017 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 - art. 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-4-5-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L4433-4-5-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7153-10
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L7253-10

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-4-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-4-5-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L4433-4-5-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7153-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7253-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7153-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L7253-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 88

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 septembre 2025 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 01h18
Identifiant de l’import Jurisfac
b078e402-d627-42c0-89a3-5900cdad73a1
Archive
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