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Article 55

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 mai 2017
Fin de vigueur
1 septembre 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ea552d47-4506-41a5-a4f5-70dfaffded86
Début de validité
11 mai 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000035529264/2017-05-11
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035529264/article-55/versions/ea552d47-4506-41a5-a4f5-70dfaffded86/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES
(et avancement d'échelon)

ANCIENNETE REQUISE
(pour l'accès à l'échelon supérieur) :

1ère classe :

Du 2e au 3e échelon

3 an

Du 1er au 2e échelon

3 an

2ème classe :

Du 5e au 6e échelon

3 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon

1 an

Du 3e au 4e échelon

1 an

Du 2e au 3e échelon

1 an

Du 1er au 2e échelon

1 an


Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités qu'une seule fois.

Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs des universités qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.

Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.

N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 1989 Version 55 — PERIME
  2. 1 janvier 2002 Version 55 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 2 mars 2002 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 septembre 2009 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 11 mai 2017 Version 55 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2017 Version 55 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source
  6. Connue le 27 septembre 2026 à 22h38Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 16 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
10 décembre 2025 à 21h58
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 22h38
Identifiant de l’import Jurisfac
e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
Archive
LEGI_20251210-215256.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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