Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. - Article 55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42b5f93e-d3e1-4e70-8465-8635ed20aa9d
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 décembre 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 27 septembre 2026 à 22h38 — e488189e-d82b-4065-8e11-11e585c03dad
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034741391/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034741391/article-55/versions/42b5f93e-d3e1-4e70-8465-8635ed20aa9d/
Sommaire du texte
Texte
L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2ème classe du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces deux classes est fixée ainsi qu'il suit :
|
CLASSES (ET AVANCEMENT D'ÉCHELON) |
ANCIENNETÉ REQUISE (pour l'accès à l'échelon supérieur) |
|---|---|
|
1re classe : |
|
|
Du 2e au 3e échelon |
3 ans |
|
Du 1er au 2e échelon |
3 ans |
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2e classe : |
|
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Du 6e au 7e échelon |
3 ans 6 mois |
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Du 5e au 6e échelon |
3 ans 6 mois |
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Du 4e au 5e échelon |
1 an |
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Du 3e au 4e échelon |
1 an |
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Du 2e au 3e échelon |
1 an |
|
Du 1er au 2e échelon |
1 an |
Les professeurs des universités qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités qu'une seule fois.
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux professeurs des universités qui ont accompli en cette qualité une mobilité au moins égale à deux ans ou à un an si la mobilité est effectuée dans un organisme d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France. Cette bonification ne peut être accordée aux professeurs des universités qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les professeurs des universités qui ont exercé des fonctions d'enseignant-chercheur ou une activité de recherche ou une autre activité professionnelle à temps plein après mutation dans un autre établissement ou bénéficié d'une mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou d'une mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 ci-dessus.
Les bonifications mentionnées au présent article prennent effet le premier jour du mois suivant la demande.
N'est pas considérée comme une mobilité au sens du présent article la mutation d'un établissement d'enseignement supérieur situé hors de l'académie de Paris vers un établissement d'enseignement supérieur situé dans cette académie ou la mutation d'un établissement situé dans l'académie de Paris vers un autre établissement situé dans cette même académie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-854 du 9 mai 2017 - art. 25
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-434 du 12 mars 1986 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-709 du 28 septembre 1989 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-710 du 28 septembre 1989 - art. 16 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 25