Décret n°86-640 du 14 mars 1986 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de certaines écoles d'ingénieurs rattachées à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c44be1dc-36fe-4a46-8074-abeac4bf584b
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034742970/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034742970/article-3/versions/c44be1dc-36fe-4a46-8074-abeac4bf584b/
Sommaire du texte
Texte
L'école dispose pour l'accomplissement de ses missions des équipements, des personnels et crédits qui lui sont attribués par l'Etat, ainsi que des ressources qui proviennent de l'activité de l'établissement. Elle peut, en outre, bénéficier du concours de personnels mis à sa disposition par chaque établissement auquel l'école est associée dans des conditions précisées par convention.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-786 du 29 juin 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1387 du 30 octobre 2015 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (V)