Code de l'éducation - Article D337-128-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaa0b2a5-8568-478d-8631-83d18f2b958a
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034745281/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034745281/article-d337-128-1/versions/eaa0b2a5-8568-478d-8631-83d18f2b958a/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire. Ce dossier comporte les résultats scolaires des deux dernières années et, si l'établissement le juge nécessaire, des travaux personnels.
Le dossier est soumis à l'appréciation d'une commission présidée par le chef de l'établissement ou son représentant et composée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'une personnalité qualifiée de la profession.
La décision d'admission est prononcée par le chef d'établissement sur proposition de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-960 du 10 mai 2017 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6