Article 695
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fcb7fcd0-8ca3-4982-8c0f-41881f0aa7e0
- Début de validité
- 26 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047053198/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047053198/article-695/versions/fcb7fcd0-8ca3-4982-8c0f-41881f0aa7e0/
Sommaire de cette page
Texte
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.
Historique
Évolution juridique
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- Version 695 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 janvier 2018 - art. (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-390 du 30 avril 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-390 du 30 avril 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 février 2022 - art.
- CITATION Code de procédure civile - art. 1072
- CITATION Code de procédure civile - art. 1171
- CITATION Code de procédure civile - art. 1210-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure civile - art. 1221
- CITATION Code de procédure civile - art. 701 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 704 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 719 (V)
- CITATION Code civil - art. 388-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 68