Code de procédure civile - Article 1221
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c983adaf-9fcb-4bea-93bf-f58cad8ed461
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020031130/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020031130/article-1221/versions/c983adaf-9fcb-4bea-93bf-f58cad8ed461/
Sommaire du texte
Texte
Le juge peut, soit d'office, soit à la requête des parties ou du ministère public, ordonner toute mesure d'instruction. Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-285 du 12 mars 2009 - art. 12 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1260-8 (Ab)
- CITATION Code de procédure civile - art. 695 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. A43-12 (V)
- CITATION Nouveau code de procédure civile 1222 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1