Code de la défense - Article R2335-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2490c4a2-fde5-4265-995e-0ad17e14c610
- Début de validité
- 11 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034754166/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034754166/article-r2335-5/versions/2490c4a2-fde5-4265-995e-0ad17e14c610/
Sommaire du texte
Texte
Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des matériels de guerre de la catégorie A2 dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-23 et R. 312-25 du code de la sécurité intérieure, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les matériels de guerre de la catégorie A2 qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces matériels de guerre de la catégorie A2 au premier bureau de douane ; les matériels de guerre de la catégorie A2 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 12
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 12
Citations
- CITATION Article R312-22
- CITATION Article R312-25
- CITATION Article R312-22
- CITATION Article R312-23
- CITATION Article R312-23
- CITATION Article R312-23